Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 10.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa de l’article 32, au troisième alinéa de l’article 33, à l’article 44.0.1, au cinquième alinéa de l’article 44.0.2, au deuxième alinéa de l’article 44.3 ou au troisième alinéa de l’article 53 ou 53.3.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
2°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
2.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
3°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
3.1°  de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
3.2°  de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur les formulaires qui y sont prévus;
5°  de respecter les conditions relatives à la forme des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
6°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
7°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
8°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa.
D. 647-2001, a. 45; D. 467-2005, a. 42; D. 70-2012, a. 62; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 11; D. 163-2021, a. 4.
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 10.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa de l’article 32, au troisième alinéa de l’article 33, à l’article 44.0.1, au cinquième alinéa de l’article 44.0.2, au deuxième alinéa de l’article 44.3 ou au troisième alinéa de l’article 53 ou 53.3.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
2°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
2.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
3°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur les formulaires qui y sont prévus;
5°  de respecter les conditions relatives à la forme des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
6°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
7°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
8°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa.
D. 647-2001, a. 45; D. 467-2005, a. 42; D. 70-2012, a. 62; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 11.
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 10.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa de l’article 32, au troisième alinéa de l’article 33, à l’article 44.0.1, au cinquième alinéa de l’article 44.0.2, au deuxième alinéa de l’article 44.3 ou au troisième alinéa de l’article 53 ou 53.3.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
2°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
3°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur les formulaires qui y sont prévus;
5°  de respecter les conditions relatives à la forme des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
6°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
7°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
8°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa.
D. 647-2001, a. 45; D. 467-2005, a. 42; D. 70-2012, a. 62; D. 682-2013, a. 7.
45. Quiconque, en violation de l’article 3, met à la disposition d’un utilisateur, à des fins de consommation humaine, une eau qui ne satisfait pas aux normes de qualité établies à l’annexe 1 ou n’installe pas, ne s’assure pas que soient installés, ou ne maintient pas ou ne s’assure pas que soient maintenus en place les pictogrammes requis en application du présent règlement se rend passible:
1°  d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique;
2°  d’une amende 4 000 $ à 40 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
D. 647-2001, a. 45; D. 467-2005, a. 42; D. 70-2012, a. 62.